Une fois posés les textes et la pyramide des documents, reste une question que la plupart des notices esquivent : concrètement, qui fait quoi quand un projet touche à l'eau ? La confusion est fréquente, et elle est rarement innocente, car ne pas savoir qui décide, c'est ne pas savoir à qui s'adresser ni qui tenir pour responsable. Elle se dissipe dès lors que se distinguent trois gestes que rien n'oblige à confondre : instruire, décider, contrôler.
Un projet qui prélève, rejette ou modifie un cours d'eau relève d'un dossier loi sur l'eau, au titre du régime IOTA défini à l'article L. 214-1 du Code de l'environnement. Selon son ampleur, il est soumis à autorisation ou à simple déclaration. Ce dossier est instruit par le service police de l'eau de la DDT ou DDTM, la direction départementale des territoires. Ce service examine, vérifie la complétude, apprécie les incidences, propose une décision : il instruit et propose, il ne signe pas. Retenir cette limite évite déjà la première méprise, celle qui impute à la DDT une autorité qu'elle prépare mais ne détient pas.
La décision appartient au préfet de département. C'est lui, et lui seul, qui délivre l'autorisation par arrêté, prend les arrêtés sécheresse, ordonne les mises en demeure et les sanctions administratives. La police de l'eau, dans sa branche administrative, est donc une police du préfet, instruite par ses services. Cette concentration de la décision au niveau départemental explique bien des choses : un même bassin versant, s'il traverse plusieurs départements, se voit administré par plusieurs préfets qui n'arbitrent pas nécessairement de la même main, et l'unité hydrologique se fragmente à l'instant précis où elle rencontre la carte administrative.
Le contrôle de terrain est encore un autre métier. Vérifier qu'un arrêté sécheresse est respecté, constater un prélèvement illégal, dresser procès-verbal, cela relève des inspecteurs de l'environnement de l'OFB. L'OFB est un établissement public de l'État autonome, sous double tutelle des ministères de l'environnement et de l'agriculture, dont les agents sont commissionnés et assermentés. À ce titre, il exerce sur le terrain deux polices : la police administrative, sous l'autorité du préfet, lorsqu'il contrôle la conformité aux prescriptions ; la police judiciaire, sous celle du procureur, lorsqu'il constate une infraction pénale. Le lien au procureur ne vaut donc que pour la fonction judiciaire, et ne fait pas de l'OFB un service subordonné à un juge. Cette dualité est ce qui rend l'OFB à la fois indispensable et exposé : indispensable, parce qu'une règle sans agent qui vienne vérifier ne protège rien ; exposé, parce qu'un contrôleur qui peut verbaliser sur le terrain dérange, et se retrouve périodiquement sous pression.
Ces trois gestes suffisent à déjouer la plupart des malentendus. L'agence de l'eau, dans tout cela, ne décide ni ne contrôle rien : elle finance et perçoit les redevances, sans aucun pouvoir de police. Instruction par la DDT, décision par le préfet, contrôle par l'OFB, financement par l'agence : chacun son geste, et la confusion des rôles est le plus souvent une confusion entretenue. Le détail de l'organisation de terrain, la mission inter-services de l'eau et de la nature qui coordonne ces services au niveau départemental, le statut des agents assermentés et les tensions qui pèsent aujourd'hui sur le contrôle, relèvent de la fiche Police de l'eau et de la note L'OFB sous pression, qui les traitent pour eux-mêmes.
Cette page s'inscrit dans une série de quatre. Elle suit la généalogie des quatre lois et la hiérarchie des documents. Elle précède ce que les habitantes et les habitants peuvent faire, et ce qui manque, où figurent le récapitulatif chronologique et les références.