Cette note propose une lecture commentée de la PPL n° 1797 (déposée le 16/09/2025), du point de vue d'un hydrologue. Elle aborde successivement : i) les enjeux d'organisation institutionnelle de la GEMAPI (personnalité juridique, ouverture à l'urbanisme, articulation avec GEPU) ; ii) le rôle d'animation des agences de l'eau pour la prévention (ruissellement) ; iii) le schéma de financement ; iv) l'analyse article par article du texte déposé ; v) un avis d'exécution (conventions GEMAPI-GEPU, co-construction des zonages, indicateurs SISPEA, péréquation).
La PPL traite trois volets : (1) l'organisation institutionnelle de la GEMAPI (personnalité juridique, ouverture à l'urbanisme, articulation avec GEPU), (2) les missions et le rôle d'animation des agences de l'eau pour la prévention (ruissellement), (3) le financement, avec la question d'une éventuelle péréquation et la reconnaissance du SPA.
Plusieurs leviers sont mobilisables sur les articles 4, 5 et 6 : personnalité juridique explicite des établissements GEMAPI, entrée des professionnels de l'urbanisme et d'un représentant GEPU dans les instances, obligation de conventions GEMAPI-GEPU, mandat d'animation des agences orienté réduction de la vulnérabilité au ruissellement, refus d'une taxe pluviale individualisée.
À mon sens, plusieurs points méritent une attention particulière : l'articulation explicite avec la GEPU (conventions, représentation dédiée) ; la co-construction des zonages pluviaux et schémas directeurs ; la finalité de réduction de la vulnérabilité territoriale ; la sécurisation du statut SPA (contre l'usager-payeur) ; une péréquation fondée sur aléa et vulnérabilité plutôt que sur bases fiscales.
Gestion intégrée à l'échelle du bassin versant (solidarité amont-aval), capabilisation des acteurs (urbanisme/voirie), pilotage par la vulnérabilité et non par l'infrastructure, alignement avec Cour des comptes (CLE à renforcer), évaluation nationale des SAGE, et rapport du Sénat « Avenir de l'eau ».
À mon sens, un texte pleinement abouti gagnerait à porter : 1) Article 4 : personnalité juridique de l'établissement GEMAPI ; entrée des professionnels de l'urbanisme et d'un représentant GEPU ; obligation de coordination formalisée GEMAPI-GEPU (conventions, zonages, schémas, servitudes). 2) Article 5 : mandat d'animation/concertation des agences pour la prévention en territoires sans GEMAPI active, avec objectif explicite de réduction de la vulnérabilité au ruissellement. 3) Article 6 : financement affecté porté par agences, sans taxe pluviale individualisée, avec péréquation (aléa/vulnérabilité) ; rappel du caractère SPA.
Pour fixer les idées, voici la teneur que pourrait avoir, selon moi, un texte pleinement abouti.
Intitulé Proposition de loi visant à améliorer la gestion des eaux pluviales aux fins d'adaptation au réchauffement climatique et à renforcer l'articulation entre GEMAPI, GEPU et aménagement du territoire.
Exposé des motifs (synthèse) La gestion intégrée des eaux pluviales conditionne la résilience urbaine face aux ruissellements, à la recharge des nappes et à la qualité des milieux. L'approche « tout-tuyau » atteint ses limites : infiltrer au plus près, désimperméabiliser, végétaliser, outiller la planification (SDAGE/SAGE/PLUi, zonages pluviaux). Un texte abouti consoliderait : i) l'organisation institutionnelle (personnalité juridique, ouverture à l'urbanisme, intégration explicite GEPU), ii) le rôle d'animation des agences, orienté réduction de la vulnérabilité territoriale au ruissellement, iii) un financement sans taxe pluviale individualisée et avec péréquation hydrologique. Références : Cour des comptes 2023 ; Évaluation SAGE 2021 ; Sénat 2022 ; Plan d'action GEPU 2022-2024.
Article 1 Après la première phrase du premier alinéa de l'art. L.111-16 du code de l'urbanisme, sont insérées trois phrases : « Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut avoir pour conséquence une accélération du ruissellement de l'eau de pluie. Ce permis ou cette décision prévoit des aménagements permettant une gestion parcellaire des eaux pluviales. Un décret définit les modalités pour renforcer la formation des acteurs de la construction. »
Article 2 Le I de l'art. L.211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Au 1°, après « inondations », ajout de « , notamment par le biais de relevés annuels de ruissellement » ; 2° Le 4° est complété par « , notamment par la gestion intégrée des eaux pluviales ».
Article 3 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'état des lieux des ruissellements existants, les métriques de vulnérabilité territoriale et les moyens de limiter le ruissellement des eaux pluviales, afin de renforcer la planification (ingénierie publique, guides, indicateurs).
Article 4 Art. L.212-4 du code de l'environnement : I. - Au premier alinéa du I, ajout : « Elle est dotée de la personnalité juridique et peut, à ce titre, exercer des missions de maîtrise d'ouvrage, conclure des conventions, gérer du foncier et mobiliser des financements publics ou privés dans le cadre de ses compétences. » II. - Le II est modifié : 1° Collège des usagers : ajout « des professionnels de l'urbanisme et des représentants des collectivités exerçant la GEPU » ; 2° Collège de l'État : ajout « dont ceux responsables des services de l'urbanisme et de la prévention des risques ». III. - Ajout d'un alinéa : coordination formalisée GEMAPI-GEPU (conventions), élaboration conjointe des zonages pluviaux et schémas directeurs, servitudes, réduction de la vulnérabilité territoriale.
Article 5 À la première phrase du premier alinéa de l'art. L.213-8-1 du code de l'environnement, après « régulation des crues » : ajout « , la prévention contre les inondations, y compris dans les communes n'exerçant pas la GEMAPI, ainsi que l'animation et la concertation territoriale dans la gestion du ruissellement ». Ces actions visent la réduction de la vulnérabilité au ruissellement, en appui aux collectivités et en lien avec les établissements compétents ; conventions/cadres d'action par bassin.
Article 6 Art. 1530 bis du CGI (nouvelle rédaction) : I. - Lorsque les agences de l'eau exercent la GEMAPI (art. L.213-8-1 C. env.), elles perçoivent une taxe pour financer GEMA/PI dans les communes n'exerçant pas la compétence. II. - Plafond : charges prévisionnelles (exploitation, investissement, renouvellement, dette) relevant de GEMA/PI (art. L.211-7 C. env.). III. - Affectation exclusive ; répartition selon double clé : 1° Part de base (TF bâties/non bâties, taxe résidences secondaires, CFE), proportionnelle aux recettes de l'année précédente ; 2° Part de péréquation hydrologique répartie selon des indicateurs d'aléa de ruissellement, imperméabilisation, pente, densité urbaine, vulnérabilité (enjeux), fixés par arrêté après avis des comités de bassin. IV. - Les actions financées relèvent d'un SPA ; interdiction d'une taxe pluviale individualisée assise sur la surface imperméabilisée. V. - Un décret précise calcul, publication et révision des indicateurs, après concertation (agences, EPTB, EPAGE, CLE).
Article 7 Compensation à due concurrence par taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.
Nota d'échelle À mon sens, les SAGE/CLE ne sont pas la bonne échelle pour piloter le ruissellement fin (unités hydromorphologiques trop vastes et hétérogènes) ; un maillage infra-SAGE (sous-bassins opérationnels et unités de gestion urbaine), articulé à la planification locale (PLUi/voirie), me paraît préférable.
Référence officielle et accès au texte intégral (Exposé + Articles 1 à 7). Je reproduis ci-dessous la teneur par article, en marquant ajouts et retraits quand pertinent.
Article 1 - C. urb., L.111-16 « Le permis […] ne peut avoir pour conséquence une accélération du ruissellement. Ce permis […] prévoit des aménagements permettant une gestion parcellaire. Un décret renforce la formation des acteurs. »
Article 2 - C. env., L.211-1 1° Après « inondations » : « , notamment par le biais de relevés annuels de ruissellement » ; 4° complété : « , notamment par la gestion intégrée des eaux pluviales ».
Article 3 - Rapport au Parlement (6 mois) Rapport « moyens de limiter le ruissellement […] pour renforcer la planification ».
Article 4 - C. env., L.212-4 I - « Elle est dotée de la personnalité juridique. » II - Instances : usagers « des professionnels de l'urbanisme » ; État « dont ceux responsables des services de l'urbanisme ». (Absents : représentation GEPU, obligation de conventions GEMAPI-GEPU.)
Article 5 - C. env., L.213-8-1 Ajout « la prévention contre les inondations, l'animation et la concertation […] sur les communes n'exerçant pas la compétence ». (Absente : mention explicite réduction de la vulnérabilité.)
Article 6 - CGI, 1530 bis Transfert de la taxe GEMAPI aux agences quand la compétence leur est transférée ; affectation aux charges GEMA/PI ; répartition sur TF, taxe résidences secondaires, CFE (proportionnelle aux recettes). (Absente : péréquation hydrologique ; interdiction de taxe pluviale individualisée non posée.)
Article 7 - Compensation budgétaire (accises tabacs).
Convergences (avec une approche de gestion intégrée)
Écarts majeurs
La PPL telle que déposée porte plusieurs avancées utiles mais en édulcore, à mon sens, plusieurs éléments structurants.
Ces points ne figurent pas dans le texte déposé, ce qui en affaiblit, selon moi, la portée opérationnelle.
Aujourd'hui, le CGCT rend le zonage pluvial obligatoire, mais sans échéance réglementaire ni définition précise. Ce vide entraîne des documents hétérogènes, parfois réduits à un simple plan de réseaux.
Par ailleurs, la directive européenne DERU2 (Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, en cours de révision et de transcription) introduit l'obligation d'élaborer de véritables schémas pluviaux. La France devra donc renforcer sa doctrine en amont.
Je propose donc que le zonage pluvial soit :
Le zonage pluvial doit devenir l'épine dorsale de la gestion intégrée des eaux pluviales. Aujourd'hui encore sous-dimensionné et hétérogène, il doit être redéfini, rendu opposable et assorti d'une échéance claire (2030). Sa coconstruction GEMAPI-GEPU et son alignement avec DERU2 et SISPEA-Pluvial en feront un véritable levier de planification, de financement et de réduction de la vulnérabilité au ruissellement.
La PPL ne pourra être corrigée qu'à la marge, mais ses lacunes peuvent être compensées par des amendements ciblés et des décrets d'application exigeants. Les enjeux sont clairs :
L'approche que je défends s'inscrit dans une continuité :
En définitive, ce texte n'est pas une fin mais une étape. Son efficacité dépendra de la capacité collective à :
L'urgence commande de ne pas perdre dix années de plus : chaque année d'attente est une année où l'on continue d'imperméabiliser et de bétonner. Le défi est désormais de transformer ce socle législatif incomplet en une véritable politique publique de résilience pluviale, adossée à des obligations, des indicateurs et des outils de planification contraignants.