Les PFAS sont détectés dans le sang humain depuis la fin des années 1990. Leurs effets toxiques à faible dose sont documentés depuis le début des années 2010. La première valeur réglementaire européenne pour l'eau potable date de 2020, et elle n'entre pleinement en vigueur en France qu'en 2026. Ce décalage de quinze à vingt-cinq ans entre l'accumulation des preuves et la réponse du droit n'est pas, à mon sens, un accident de calendrier. Il dit quelque chose des forces qui freinent l'application réelle du principe de précaution, là où il devrait pourtant trouver son terrain le plus évident : l'eau que nous buvons.
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) forment une famille immense, construite autour d'une seule particularité : la liaison entre le carbone et le fluor, l'une des plus stables de toute la chimie organique. En 2018, l'OCDE et le PNUE en recensaient environ 4 700 commercialisées ; les bases de données actuelles en répertorient plus de 10 000. Le guide complet et la note PFAS, comprendre les polluants éternels détaillent cette chimie. Pour mon propos, l'essentiel tient en trois faits que je crois solidement établis.
Premièrement, les PFAS ne se dégradent pas dans l'environnement à l'échelle d'une vie humaine. Une molécule de PFOS rejetée dans une rivière en 1970 s'y trouve encore en 2026. Cette persistance est documentée par des études de terrain (Ahrens, 2011) et fonde le surnom de « polluants éternels ». Ian Cousins et ses collègues en tirent une conclusion forte : « cette forte persistance suffit à justifier leur gestion comme une classe chimique, et l'abandon progressif de tous leurs usages non essentiels » (Cousins et al., 2020). Autrement dit, l'irréversibilité seule, indépendamment de la toxicité, suffirait déjà à motiver l'action.
Deuxièmement, les PFAS s'accumulent dans l'organisme. Après l'arrêt d'une exposition par l'eau de boisson contaminée, le PFOS quitte le sang humain avec une demi-vie médiane d'environ 3,4 ans, le PFHxS d'environ 5,3 ans et le PFOA d'environ 2,7 ans (Li et al., 2018). Une exposition continue, même à très faible dose, produit donc une concentration sanguine qui grimpe lentement et redescend tout aussi lentement. La note sur la toxicité des PFAS décrit les mécanismes : perturbation endocrinienne, immunotoxicité, atteintes hépatiques, effets sur la fertilité.
Troisièmement, et c'est le point le plus dérangeant, les effets sanitaires apparaissent à des concentrations que les seuils réglementaires anciens jugeaient anodines. L'histoire de la dose tolérable raconte à elle seule l'ampleur de la sous-estimation. En 2008, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) retenait une dose journalière tolérable de 150 nanogrammes par kilogramme et par jour pour le PFOS, et de 1 500 pour le PFOA, sur la foi d'effets hépatiques et thyroïdiens observés chez l'animal. En 2018, elle resserrait l'évaluation et passait à des doses hebdomadaires tolérables de 13 ng/kg pour le PFOS et 6 ng/kg pour le PFOA. En 2020, enfin, elle fixait une dose hebdomadaire tolérable unique de 4,4 ng/kg pour la somme de quatre composés (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS), à partir cette fois d'un effet jugé plus sensible : la baisse de la réponse vaccinale chez l'enfant (EFSA, 2020). Le changement d'unité et le passage à un groupe de substances interdisent un « facteur » unique et net ; mais l'ordre de grandeur est sans appel. Ramenée à la semaine, la dose admise pour le seul PFOS a chuté d'environ 1 050 ng/kg en 2008 à 4,4 ng/kg en 2020, soit près de deux cent quarante fois moins. C'est une révision de deux à trois ordres de grandeur en douze ans. Pendant ces douze ans, la science a couru après une toxicité qu'elle avait massivement sous-évaluée, et le droit, lui, suivait la science avec un temps de retard supplémentaire.
La chronologie est instructive. La convention de Stockholm inscrit le PFOS comme polluant organique persistant en 2009, le PFOA en 2019, le PFHxS en 2022 : trois décennies après le début de la production de masse. La directive européenne 2020/2184 sur l'eau potable fixe pour la première fois des valeurs limites de qualité : 0,1 microgramme par litre pour la somme de 20 PFAS individuels, 0,5 pour le total des PFAS. Les États membres avaient jusqu'au 12 janvier 2026 pour transposer ces valeurs et les rendre opposables.
En France, l'ANSES avait publié des valeurs sanitaires indicatives dès 2017, soit trois ans avant la directive. Mais ces valeurs n'ont aucune force réglementaire : elles éclairent l'action des agences régionales de santé en cas de dépassement, sans imposer de mise en conformité juridiquement contraignante. La transposition contraignante n'est venue qu'avec l'arrêté de décembre 2022, et l'intégration systématique des PFAS dans le contrôle sanitaire ne s'applique qu'à partir de 2026. Sur le versant des produits, la loi du 27 février 2025 interdit progressivement les PFAS dans les cosmétiques, les farts de ski et les textiles d'habillement, et prévoit une carte des sites émetteurs ainsi qu'une redevance sur les rejets.
Le décalage saute aux yeux. Certaines sous-familles de PFAS à chaîne courte ou ultracourte, par exemple le TFA, aux contours réglementaires encore flous, échappent largement à la surveillance. L'eau potable distribuée en France a été déclarée conforme à des seuils qui n'existaient pas pendant vingt ans, puis conforme à des seuils que l'EFSA tenait déjà pour insuffisants au moment même où ils devenaient opposables.
Le premier frein est interne à la science. La toxicologie réglementaire exige un standard de preuve élevé : des relations dose-réponse reproductibles, des cohortes épidémiologiques assez puissantes, un consensus entre agences. Pour les PFAS, la diversité des composés, la multiplicité des voies d'exposition (eau, alimentation, air, contact cutané) et la difficulté à constituer des groupes témoins réellement non exposés ont ralenti la convergence des résultats.
L'EFSA a mis douze ans pour passer de sa première évaluation de 2008 à la dose de 2020, en grande partie à cause de la complexité de l'évaluation des effets de mélange. Ce délai n'a rien de déraisonnable du point de vue de la rigueur ; il est considérable du point de vue sanitaire. Pendant ces années, des millions de personnes ont été exposées à des doses très supérieures à la valeur finalement retenue. La prudence méthodologique, vertu dans le laboratoire, devient un coût sanitaire dès qu'on la transpose telle quelle dans la décision publique. C'est précisément l'écart que le principe de précaution est censé combler : décider sous incertitude, plutôt qu'attendre la certitude.
Le deuxième frein est économique. Les PFAS irriguent des milliers de produits : revêtements antiadhésifs, textiles imperméables, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, cosmétiques. Une industrie de cette ampleur a un intérêt direct à différer la contrainte. Les documents internes de 3M et DuPont, versés aux procédures judiciaires américaines, montrent que ces entreprises connaissaient la toxicité du PFOA et du PFOS dès les années 1970 et ont choisi de ne pas la divulguer ; les accords de règlement signés en 2023, qui se chiffrent en milliards de dollars, en sont le solde tardif. En Europe, le processus REACH est structurellement lent : la proposition de restriction quasi universelle des PFAS, déposée en 2023 par cinq États membres, n'aura pas de décision finale avant 2027 au mieux.
Je ne crois pas qu'il faille y voir un complot. C'est plutôt le fonctionnement ordinaire d'un système où la charge de la preuve pèse sur le régulateur et non sur le producteur. Le principe pollueur-payeur suppose que celui qui pollue paie les dégâts qu'il cause ; encore faut-il que le dommage soit d'abord reconnu, quantifié, puis imputé à une source identifiée. Pour des pollutions diffuses, persistantes et à effet différé comme les PFAS dans les nappes, cette imputation relève souvent de la gageure. Renverser la charge de la preuve, c'est-à-dire demander au producteur de démontrer l'innocuité avant la mise sur le marché plutôt qu'au régulateur de prouver la nocivité après coup, serait à mon sens la traduction la plus directe du principe de précaution. C'est aussi ce que la proposition de restriction par classe chimique esquisse.
Le troisième frein est institutionnel. L'architecture juridique de l'eau en France empile des compétences européennes, nationales, régionales et locales. Fixer un seuil pour un polluant émergent suppose une coordination entre l'ECHA pour l'évaluation chimique, l'EFSA pour la sécurité alimentaire, la Commission pour la proposition, le Conseil et le Parlement pour l'adoption, les ministères pour la transposition, l'ANSES pour l'évaluation sanitaire nationale, les agences régionales de santé pour le contrôle de terrain.
Chaque maillon a ses procédures, ses délais, ses contraintes politiques propres. Il en résulte un temps de latence quasi incompressible entre le premier signal scientifique et la norme opposable. Pour les PFAS, ce temps se compte en décennies. Aucun de ces maillons n'est de mauvaise foi ; c'est leur enchaînement même qui produit la lenteur. On gagnerait sans doute à concevoir des dispositifs d'alerte plus rapides, capables de poser des mesures provisoires sans attendre que toute la chaîne ait délibéré.
Le principe de précaution figure à l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2005, adossée à la Constitution. Il énonce que « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » (Charte de l'environnement, 2005, article 5).
Le cas des PFAS, me semble-t-il, coche chacune des cases. Le dommage est potentiellement grave : l'IARC a classé le PFOA cancérogène certain pour l'homme et le PFOS cancérogène possible en 2023, et la littérature documente des effets immunotoxiques et sur la fertilité. Il est potentiellement irréversible : persistance environnementale quasi infinie, bioaccumulation. Et l'incertitude scientifique, loin d'écarter le principe, en est au contraire la condition d'application puisqu'elle porte sur les effets de mélange et les seuils à faible dose, non sur la réalité du danger. La lettre du texte est donc remplie. Reste l'esprit. Aucune mesure de précaution générale n'avait été prise pour l'eau potable en France avant le milieu des années 2020 ; les agences régionales de santé géraient les dépassements au cas par cas, sur la foi de valeurs indicatives, faute de cadre contraignant. Le principe existait dans la Constitution sans régir la décision, et nous avons mis près de trois décennies à nous alarmer de ce que l'eau charrie.
Les PFAS ne sont pas une exception. Les risques liés à l'eau évoluent plus vite que le droit. Les microplastiques, les résidus médicamenteux, les métabolites de nouvelle génération suivent à mon sens la même trajectoire : détection scientifique, accumulation de preuves, inertie réglementaire, action tardive. Le délai moyen entre la première publication documentant un risque et la première norme européenne opposable est estimé entre quinze et vingt-cinq ans pour les contaminants chimiques de l'eau (EEA, 2021).
Ce constat n'appelle pas, je crois, à l'alarmisme, mais à la transparence. Tant que les arbitrages entre science, économie et droit resteront confinés dans des comités d'experts, le principe de précaution restera une promesse constitutionnelle largement inappliquée. La démocratie de l'eau ne tient, selon moi, qu'à une condition : que les habitantes et les habitants aient accès aux données, aux incertitudes assumées, et aux raisons pour lesquelles une norme a été placée à tel niveau plutôt qu'à tel autre. Décider en connaissance de cause suppose d'abord de pouvoir connaître.
La directive 2020/2184 fixe d'ailleurs un seuil de 0,1 microgramme par litre pour 20 PFAS individuels, alors que l'EFSA juge des effets sanitaires possibles à des doses correspondant à des concentrations sanguines qu'une exposition chronique bien inférieure à ce seuil peut produire. La norme protège sans garantir l'innocuité, et c'est exactement dans cette zone d'incertitude que le principe de précaution prend son sens.
AHRENS, Lutz. Polyfluoroalkyl compounds in the aquatic environment: a review of their occurrence and fate. Journal of Environmental Monitoring, 2011, vol. 13, n° 1, p. 20-31.
ANSES. Avis relatif à l'élaboration de valeurs sanitaires de référence pour le PFOA et le PFOS dans les eaux destinées à la consommation humaine. Maisons-Alfort : ANSES, 2017.
COUSINS, Ian T., DEWITT, Jamie C., GLÜGE, Juliane et al. The high persistence of PFAS is sufficient for their management as a chemical class. Environmental Science: Processes & Impacts, 2020, vol. 22, n° 12, p. 2307-2312.
EEA. Emerging chemical risks in Europe: PFAS. Copenhague : Agence européenne pour l'environnement, 2021.
EFSA CONTAM Panel. Risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food. EFSA Journal, 2020, vol. 18, n° 9, e06223.
France. Charte de l'environnement de 2004, article 5. Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005. JORF, 2 mars 2005.
LI, Yun, FLETCHER, Tony, MUCS, Diana et al. Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water. Occupational and Environmental Medicine, 2018, vol. 75, n° 1, p. 46-51.
OCDE/PNUE. Toward a New Comprehensive Global Database of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs). Paris : OCDE, 2018. Series on Risk Management, n° 39.
Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. JORF, 28 février 2025.
Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Journal officiel de l'Union européenne, L 435, 23 décembre 2020.